Loi sur les véhicules hors route
58. Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à une inspection, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
38. Pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements d'application, un agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions:
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d'un club d'utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
2° se rendre au lieu où circule un véhicule hors route;
3° ordonner l'immobilisation d'un véhicule auquel s'applique la présente loi et faire l'inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
4° exiger la production d'un document attestant l'âge du conducteur d'un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d'aptitudes ou son autorisation à conduire;
5° exiger la production du permis de conduire du conducteur d'un véhicule hors route qui emprunte un chemin public;
6° exiger la production du certificat d'immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de l'attestation d'assurance de responsabilité civile;
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/V_1_2/V1_2.htm&type=3 7° exiger, le cas échéant, la production des documents émis par l'association des clubs d'utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d'un droit d'accès en vigueur.
Agent de surveillance.
''PATROUILLEURL'agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa. L'agent de surveillance recruté par une association de clubs d'utilisateurs peut, de plus, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier alinéa.
voici un lien pour le texte de loi complet
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/V_1_2/V1_2.htm&type=3